08/05/2012
Le cas particulier des junior association
Concept
Le concept de " junior association " a été créé en 1998, à l’initiative des pouvoirs publics et de différents groupements soucieux de faciliter la mise en oeuvre par les jeunes des projets ou initiatives dont ils sont porteurs. Participent ainsi au Réseau National des Juniors Associations (qui est une association loi 1901) : La Ligue de l’enseignement, L’association J.Presse, le GIP DEFI Jeunes, la Fédération nationale des centres sociaux, la Confédération des MJC de France.
Qu’est ce qu’une " junior association " ?
Une " junior association " est un dispositif qui permet à des jeunes de moins de 18 ans, porteurs d’un projet (dans les domaines les plus divers : sportif, culturel, accès à la citoyenneté…), de se regrouper pour mettre en œuvre ce projet, dans un cadre offrant une certaine sécurité, et avec l’appui d’une personne relais présente dans chaque département. Précision importante, la " junior association ", malgré sa dénomination, n’est pas une association proprement dite soumise à la loi du 1er juillet 1901 : il s’agit d’un " label " permettant de bénéficier d’un certain nombre d’avantages. S’agissant de ses membres, il faut savoir qu’une junior association peut accueillir des majeurs, mais qu’il doit y avoir une majorité de jeunes âgés de moins de 18 ans, et des mineurs en situation de responsabilité.
Comment créer une " junior association " ?
La procédure est volontairement très simple, afin de permettre l’accès du plus grand nombre à ce dispositif. Les jeunes intéressés doivent, une fois leur projet défini (objectif, moyens, membres, organisation, définition des besoins à mettre en oeuvre,…) :
- retirer un dossier d’habilitation auprès du relais départemental " junior association ",
- déposer ce dossier une fois rempli auprès du réseau national des " juniors associations ".
A noter que, pour la définition de leur projet, les jeunes peuvent demander l’appui de la personne qui assume la fonction de relais départemental dans le département où ils résident.
Quel est l’intérêt d’être reconnu " Junior Association " ?
Les projets qui obtiennent le label " junior association " disposent d’un certain nombre de moyens pour être mis en oeuvre dans les meilleures conditions. Sont ainsi associés à l’obtention de ce label :
- l’octroi d’une assurance destinée à couvrir les activités de l’association et tous les problèmes liés à la responsabilité civile des mineurs qui la composent (cette assurance est gratuite pour la " junior association ") ;
- la possibilité d’ouvrir un compte bancaire et de disposer d’un chéquier au nom de la junior association, et ce grâce à un partenariat établi avec un établissement bancaire ;
- le bénéfice d’outils destinés à faciliter l’organisation de la structure et d’actions de formation.
La qualité de " junior association " est reconnue pour une durée d’un an, renouvelable.
Où faut-il s’adresser ?
Les jeunes qui souhaitent obtenir, pour leur projet d’activités, le label " junior association " doivent s’adresser au relais départemental, auprès duquel ils obtiendront tous renseignements utiles pour entreprendre les démarches nécessaires. Ses coordonnées peuvent être obtenues sur internet ou par téléphone, auprès du siège du Réseau national " junior association " au : 01 43 58 98 70
Conclusion
Le mineur a une place dans l’association, et il peut valablement l’occuper, même s’il existe des restrictions et des réticences.
Les obstacles et les incertitudes qui subsistent peuvent s’effacer avec l’évolution du droit, notamment sous l’influence des règles européennes ou internationales sur le droit français. L’exemple le plus significatif est la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990, qui précise dans son article 15 que les " états parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ". S’appuyant sur ce texte, le bureau des associations de la Préfecture de Paris a donné son aval à l’élection d’un mineur à la présidence d’une association, estimant que la Convention internationale prévalait sur la loi française. Comme une illustration des incertitudes qui entourent ces questions, on soulignera toutefois que, selon la Cour de cassation, les dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas d’application directe, c’est-à-dire que sauf validation législative, elles ne prévalent pas en tant que telles sur le droit français.
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