09/05/2012
La mise en oeuvre du contrat d’association
La rédaction des statuts : un principe de liberté
L’écrit n’est pas en soi une obligation, mais est indispensable si les fondateurs veulent déclarer l’association pour qu’elle acquière la personnalité juridique ou s’ils veulent plus tard solliciter un agrément ou des subventions. Cet écrit devra même être établi par un notaire (on parle d’acte " authentique ") dès lors qu’il y a un apport sous différentes formes : ce sera le cas par exemple si l’un des fondateurs apporte à l’association un immeuble (local, bureaux, entrepôts…).
Sous réserve de certaines mentions, la rédaction du contrat associatif est libre.
Toutefois, cette liberté de rédaction est assortie de réserves :
- ne pas y inclure de dispositions contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs, sous peine de nullité de ce contrat (art. 6 du code civil).
- mentionner dans les statuts, quelques clauses obligatoires, comme cela est le cas, par exemple, pour les associations émettrices de valeurs mobilières, les associations sportives scolaires et universitaires, les associations réalisant des activités économiques, les associations sportives,
- respecter certains statuts-types pour certaines structures, rendus obligatoires par les textes : associations reconnues d’utilité publique, (art. 11 D. du 16 Août 1901), certaines associations agréées, des associations particulières : fédérations départementales de chasseurs, conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, et les associations et fédérations sportives (ainsi, par exemple, pour les fédérations sportives, les statuts types figurent dans le Code du sport), …
Ces statuts devront correspondre à la dimension du projet associatif. Ils pourront être modifiés et s’adapter avec le temps à l’évolution du projet. Précisons que toute modification des statuts devant faire l’objet d’une déclaration à la préfecture (ou sous-préfecture) et d’une publication au Journal Officiel (pour être opposables aux tiers), il est recommandé de n’y faire figurer que les éléments d’ordre permanent, ceux susceptibles de faire l’objet de modifications fréquentes (par exemple le montant des cotisations) figurant alors dans le règlement intérieur.
Les mentions obligatoires des statuts (L. 1er juill. 1901. art. 5)
Le législateur de la loi 1901 n’a pas souhaité préciser le caractère formel des statuts.
Selon le principe de la liberté contractuelle, les statuts peuvent comprendre les éléments comportant le strict minimum comme par exemple, les seules mentions devant obligatoirement figurer dans la déclaration et dans l’avis publié au journal officiel, comme le titre exact et complet de l’association, l’objet ou le but qu’elle se propose, l’adresse du siège social et ses éventuels établissements.
Le titre exact et complet de l’association :
Une association est libre de choisir sa dénomination et son sigle. Il peut s’agir d’une dénomination faisant appel à l’imagination et à sa relation directe avec son activité. Celle-ci peut s’appeler, centre, office, cercle, société ou ligue…
L’association deviendra propriétaire de sa dénomination sous réserve que celui-ci soit original dès sa publication au JO. Et si nécessaire, l’association pourra agir en justice pour protéger cette dénomination. A l’inverse, l’association doit veiller à ne pas choisir une dénomination déjà utilisée : le minimum de précaution consiste à rechercher auprès de l’INPI (institut national de la propriété intellectuelle) si une entreprise ou une société n’a pas déjà déposé une marque correspondant au nom que l’on souhaite choisir. Elle ne peut non plus utiliser certaines appellations protégées (fondation, mutuelle, fédération nationale…).
L’objet ou les buts de l’association
On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs" (art. 6 du code civil), sous peine de nullité du contrat. Celui-ci étant opposable aux tiers seulement après sa publication au journal officiel.
L’objet de l’association définit le cadre d’intervention de l’association.
Le projet associatif devra s’inscrire dans cette limite, tant dans les buts poursuivis que pour les moyens de le mettre en oeuvre. Toute activité qui se développerait en dehors de ce cadre, pourrait être appréciée par les services fiscaux comme une activité économique et de ce fait l’activité être concernée par la législation en vigueur.
Le siège de l’association
La notion de domicile doit être cernée et définie pour les nécessités de la vie juridique dont le premier acte, est la déclaration en Préfecture ou sous-préfecture du siège social de l’association. Ainsi, le siège de l’association déterminera notamment la juridiction territorialement compétente ou la compétence des organismes sociaux ou fiscaux dont relève l’association. Il pourra s’agir par exemple du domicile de l’un des membres, d’un local indépendant, etc.
Le transfert du siège social doit être signalé à la Préfecture ou sous-préfecture.
Si celui-ci implique un changement de circonscription administrative, il doit être signalé aux nouvelles autorités administratives et d’autre part faire l’objet d’une publication au journal officiel.
Pour faire fonctionner l’association : un minimum de règles est souhaitable.
Un préambule
Le préambule indiquera l’esprit dans lequel l’association a été créée, ce qui permet par la suite de mieux comprendre et d’interpréter les statuts, tant par les membres que par des tiers.
Une organisation adaptée au projet associatif
Pour rédiger les statuts et prévoir le fonctionnement du contrat associatif, il appartient dans un premier temps aux membres fondateurs de répondre aux questions suivantes : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien, de quelle manière, avec qui, avec quoi, … ?
Les réponses à ces questions permettent ensuite d’organiser et de rédiger selon un cadre conventionnel les statuts de l’association.
Des responsabilités identifiées
L’ensemble des membres qui compose l’association devra être précisément désigné ainsi que leurs pouvoirs et compétences au sein des différentes instances de l’association.
Pour être suffisamment efficaces, les statuts devraient au minimum comporter des précisions sur les questions suivantes :
- durée de l’association (déterminée ou indéterminée),
- mode d’élection des organes dirigeants et l’étendue des pouvoirs des dirigeants,
- règles de convocation et de tenue des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires,
- modalités de dissolution.
L’adhésion à l’association
Sur le principe, chaque individu est libre d’adhérer ou non au groupement de son choix.
Et à contrario, l’association est libre de choisir ou de sélectionner les membres qui composeront cette organisation.
Dans la pratique de nombreuses dérives à la liberté d’adhésion se sont installées : associations de pêche, de chasse, ordre professionnel, …
Conditions légales d’adhésion.
Seront considérés comme partie au contrat, ceux qui manifesteront un :
- apport de connaissance ou d’activité,
- d’une manière permanente,
- dans un autre but que le partage de bénéfices,
Précisons que la capacité juridique est exigée pour pouvoir adhérer à une association, que ce soit à la demande de personnes physiques ou de personnes morales (pour les collectivités publiques : circ. 1er minis. n° 2010 du 27 janv. 1975 relative aux rapports entre les collectivités publiques et les associations assurant des tâches d’intérêt général).
Conditions statutaires
Les membres fondateurs sont libres de constituer un groupement ouvert au plus grand nombre (association ouverte) ou alorsréservé à quelques-uns (association fermée).
L’adhésion des membres peut-être soumis à des conditions qui doivent être connues de tous et alors énoncées dans les statuts ou dans le règlement intérieur.
Selon les statuts, on rencontre différentes catégories de membres. Certaines appellations recouvrent une définition bien précise :
- les membres fondateurs sont ceux en général qui ont participé à la constitution de l’association et conclus le contrat d’association,
- les membres d’honneur sont ceux (personnes physique ou morale) qui ont rendu des services importants à l’association, par exemple en lui permettant de " profiter " de leur notoriété ou de leur prestige.
- les membres bienfaiteurs sont ceux qui en plus de leurs apports de connaissances ou d’activités, fournissent à l’association une aide financière ou lui ont fait des dons. Il peut s’agir aussi plus simplement de membres qui acquittent une cotisation plus élevée que la cotisation normale.
Conditions de forme
Les demandes d’adhésion devront être présentées de manière formelle en respectant les modalités prévues par les statuts (forcément différentes selon chaque association).
L’adhésion au nom du principe de liberté que ce soit pour l’adhérent ou pour l’association peut-être soumise à conditions : cooptation, etc….
La qualité de membre se perd, du fait,
- du non-renouvellement de l’adhésion,
- de la démission ou désengagement du sociétaire,
- de l’exclusion par l’association,
- de la dissolution de l’association.
Toutes ces modalités doivent être explicitement prévues dans le contrat d’association au même titre que les conditions d’admission.
Le fonctionnement du contrat d’association
La loi de 1901 ne contient pas de dispositions relatives aux structures dont peuvent se doter les associations pour fonctionner. En pratique toutefois, il est d’usage que les associations se dotent d’un organe de décision (l’assemblée générale) et d’un organe exécutif (conseil d’administration et bureau).
L’assemblée générale
Sa base juridique
L’assemblée générale présente un caractère obligatoire pour :
- les associations reconnues d’utilité publique,
- certaines associations ou fédérations ; l’obligation résulte alors des statuts types qu’elles sont obligées d’adopter.
Pour les raisons déjà évoquées (voir fiche 3) relatives à la motivation du législateur lors de l’adoption de la loi du 1er juillet 1901, seuls quatre articles de cette loi (art. 9, 10, 14 et 15) visent l’assemblée générale, non pas pour préciser son rôle et son fonctionnement, mais uniquement pour mentionner son intervention en cas de dévolution des biens lors de la dissolution de l’association. Toutes les autres questions sont renvoyées à la liberté contractuelle, qu’elle s’exprime à travers les statuts ou le règlement intérieur.
Le fonctionnement de l’assemblée générale
Indépendamment de la taille de l’association, toute réalisation collective nécessitera l’adhésion de tous ou du plus grand nombre. La mise en oeuvre du projet associatif sera aussi l’aboutissement de négociations souvent conduites dans la passion en raison notamment de l’adhésion volontaire des individus à un même objet.
Lors d’une entente parfaite, les membres de l’association pourront s’écarter du formalisme écrit des statuts.
Dans d’autres occasions "la règle du jeu" définie par les statuts permettra d’assurer un fonctionnement démocratique de l’association.
Ainsi, il est souhaitable de préciser dans les statuts tous les éléments devant permettre le fonctionnement de cette instance, sans pour autant, par un excès de rigueur, la rendre inutilisable. Les statuts pourront ainsi préciser : l’auteur de la convocation de l’AG, ses destinataires, la personne ou l’instance ayant pouvoir de la convoquer, le mode de convocation, les modalités d’accessibilité aux documents de l’association, l’utilisation de mandats, la présidence de l’ AG, le quorum requis lors des votes, la tenue de registre, et rédaction du procès verbal, etc …
Tout ce qui doit faciliter le fonctionnement de l’association peut être porté dans le règlement intérieur.
Les compétences et pouvoirs de l’assemblée générale
Les statuts constituant la loi des parties, les sociétaires peuvent y insérer toutes les clauses de leur choix.
Le rôle, les missions et les compétences de l’assemblée générale seront variables selon le pouvoir que souhaitent conférer les membres fondateurs et leurs successeurs à cette instance.
Il est possible, bien que ce ne soit pas une obligation, de prévoir la tenue d’assemblée générale ordinaire (en principe à périodicité annuelle) et d’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur des changements de statuts ou la dissolution de l’association. Cette question d’organisation est laissée à la libre appréciation de chaque association, sous réserve toutefois des règles particulières applicables à certaines associations soumises à des statuts-types ou à une réglementation impérative, qui de ce fait, perdent une partie de leur liberté contractuelle. Ainsi par exemple, une AG doit exister dans :
- les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique ; elles doivent fournir, à l’appui de leur demande, la délibération de l’AG autorisant cette demande,
- les associations qui émettent des obligations ; elles doivent réunir leurs membres en assemblée générale au moins une fois par an notamment en vue de l’approbation des comptes annuels. Il en est de même notamment des fédérations et associations sportives,
- les associations qui font l’objet d’une dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice : leurs biens seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Les organes collégiaux de direction
Principe de la liberté contractuelle
Nommé traditionnellement : conseil d’administration, comité directeur, comité exécutif, conseil de gestion, bureaux, …dans le silence des textes et en vertu du principe de la liberté contractuelle, les statuts peuvent déterminer librement ces instances de direction.
Tant pour leur composition, que pour son fonctionnement ou ses pouvoirs, les sociétaires sont libres de mettre en place toutes les modalités d’organisation.
Pour prévoir un fonctionnement opérationnel, il est important de bien définir avec précision chaque instance, mais aussi définir sa composition, ses modes de convocation, de désignation de ses membres, de son fonctionnement, de l’étendue de ses compétences, la manière de prendre les décisions, sa relation avec les autres membres de l’association, la communication de ses travaux et de ses délibérations, …
Plusieurs exceptions
Les statuts types imposés, par exemple, aux associations reconnues d’utilité publique (art. 11 du décret du 16 août 1901) et aux fédérations sportives (Code du sport) peuvent induire une certaine organisation de l’association.
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