09/05/2012
L’agrément de jeunesse et d’éducation populaire
Comme cela vient d’être précisé, de nombreux ministères utilisent la procédure de l’agrément. L’agrément " jeunesse et éducation populaire " est cependant le plus ancien, puisque c’est dans une Ordonnance du 2 octobre 1943, rendue applicable par l’Ordonnance du 9 août 1944, que l’on trouve référence à cette procédure (en l’espèce, il s’agissait de réserver aux associations agréées le bénéfice éventuel de subventions).
Au travers de cet agrément, le ministère reconnaît comme partenaire particulier et privilégié les associations qu’il souhaite aider et qui s’engagent à respecter un certain nombre de critères précisés ci-dessous. L’agrément revêt par ailleurs un caractère valorisant : c’est un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association.
Il existe un seul agrément appelé "jeunesse-éducation populaire", s’appliquant à des associations ayant des activités de jeunesse et/ou d’éducation populaire.
Les dispositions applicables résultent du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 modifié. Les agréments de jeunesse et d’éducation populaire délivrés conformément à la réglementation en vigueur avant l’intervention de ce décret ont pris fin s’ils n’ont pas été renouvelés dans les délais fixés par son article 6.
Consulter la liste des associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées au niveau national
La procédure
Il convient de distinguer deux niveaux d’agrément (agrément national ou départemental), étant précisé :
- que ne peuvent solliciter un agrément national que les associations, fédérations ou unions d’associations dont l’activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d’autres associations dans au moins six régions (D. du 22 avril 2002, art. 2, JO du 24 avril) ;
- que l’agrément ne peut être délivré qu’aux associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées et qui justifient d’au moins trois ans d’existence (D. du 22 avril 2002, art. 1, JO du 24 avril).
A noter : Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative à compter de la réception de la demande d’agrément vaut décision implicite de rejet de cette demande.
L’agrément national
Les associations qui sollicitent un agrément doivent adresser une demande en ce sens au Ministère en charge de la Jeunesse (Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative). Le dossier de demande d’agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il comporte les éléments suivants :
1° Une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l’association ;
2° Les statuts en vigueur de l’association, fédération ou union avec copie de l’insertion au Journal officiel de l’extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;
3° La composition des instances dirigeantes de l’association, fédération ou union avec l’indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances ;
4° Le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ;
5° Le compte de résultats des deux derniers exercices ;
6° Le rapport d’activité des deux derniers exercices ;
7° Le budget prévisionnel pour l’année en cours ;
8° Dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national.
Le dossier est examiné par l’administration et par une commission d’agrément qui émane du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse, et dont la composition est donnée par l’article 4 du décret n°2002-570 du 22 avril 2002.
Chaque dossier est confié à un rapporteur. Celui-ci étudie le dossier, rencontre les responsables de l’association et fait un rapport auprès de la commission. Celle-ci se prononce et son avis est ensuite transmis au ministre.
L’agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse ; cet avis n’est que consultatif, mais le ministre, dans la plupart des cas, le suit.
L’agrément départemental
Il s’agit d’un agrément ayant la même portée juridique. Les associations, fédérations ou unions d’associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département de leur siège.
Le dossier de l’association candidate doit être composé des mêmes pièces que pour une association à caractère national, à l’exception du point 8.
L’agrément est prononcé par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Les critères
Ces critères, applicables à toutes les associations qui sollicitent un agrément "jeunesse et éducation populaire" (agrément national ou départemental), sont fixés par l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 "portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel" (JO du 18 juillet) :
- l’existence et le respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience,
- le respect du principe de non-discrimination,
- un fonctionnement démocratique,
- la transparence de leur gestion,
- l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes, sauf dans les cas où le respect de cette condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers. Les associations de jeunesse et d’éducation populaire pourront être conduites à inciter les jeunes à prendre des responsabilités. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être élus aux instances dirigeantes ; cependant ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire général qui supposent une capacité juridique dont les mineurs sont dépourvus.
Les associations, pour être agréées, devront donc, notamment, être ouvertes à tous, être gérées démocratiquement (renouvellement régulier des membres qui composent les instances dirigeantes), s’adresser aux jeunes et/ou concerner le domaine de l’éducation populaire. Pour l’appréciation de ce dernier critère, on considère que, si le domaine de la jeunesse peut être délimité en fonction du public concerné, le domaine de l’éducation populaire recouvre tout ce qui touche à la formation globale des hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilités dans la Nation comme dans leur vie personnelle : ce champ d’action n’est pas strictement délimité et peut être très divers (formation professionnelle, formation du citoyen, formation à la responsabilité…). A noter que les associations n’ayant pas pour objet exclusif la jeunesse ou l’éducation populaire peuvent cependant faire l’objet d’un agrément à ce titre, dès lors qu’elles pourront démontrer qu’elles mènent un certain nombre d’actions significatives et de qualité, dans l’un ou l’autre de ces domaines. Précisons enfin que l’association, pour faire l’objet d’un agrément, doit être suffisamment autonome financièrement par rapport à des partenaires publics ou privés.uns concernant des dispositions légales, les autres relèvent plutôt des caractères généraux de l’association.
Il convient de noter qu’en aucun cas l’association sollicitant l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire, n’est tenue de suivre des statuts types.
Les effets de la décision
Seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse (art. 8 de la loi du 17 juillet 2001 précitée). Il n’existe toutefois aucun "droit à subvention" du seul fait de l’obtention de cet agrément.
A noter : les associations non agréés peuvent, cependant, recevoir une aide de 3 000 € maximum par exercice (avec deux renouvellements possibles), lorsqu’elles remplissent les critères fixés par l’article 1 du décret n° 2002-572 du 22 avril 2002 (JO du 24 avril). La demande doit être formulée dans les conditions précisées par l’article 2 de ce même décret. Cette mesure est conçue par les pouvoirs publics comme une forme d’accompagnement vers l’agrément.
Dans la mesure où les associations agréées sont reconnues comme partenaires privilégiés, elles peuvent être candidates aux instances de concertation existant dans ce secteur, que ce soit au niveau national pour les associations nationales ou au niveau local pour les associations locales.
Les associations nationales agréées représentent un collège électoral potentiel, utilisé notamment pour la désignation des membres du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ) ou d’autres instances consultatives.
Les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent également bénéficier de tarifs privilégiés sur les redevances à acquitter auprès de la SACEM (cf art. L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle).
Les dons et legs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit lorsqu’ils sont recueillis par des associations d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État (art. 795 du CGI).
Une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d’un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’association dont elle dépend, de l’exécution du projet.
Les associations agréées peuvent se porter partie civile en cas d’infraction aux dispositions de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 "sur les publications destinées à la jeunesse", et ce conformément aux dispositions de l’article 7 de cette loi.
Pour l’emploi de personnes exerçant une activité accessoire inférieure à 480 heures par an (activité sportive exclue), seules les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent bénéficier du principe de l’assiette forfaitaire pour le paiement des cotisations d’assurance sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. Ces cotisations peuvent alors être calculées sur une base forfaitaire correspondant pour une heure de travail au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur lesite de l’Urssaf.
A noter : Les associations sportives sont régies par des règles spécifiques qui peuvent être consultées sur le site de l’Urssaf.
Le retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :
1° Lorsque l’association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues à l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 précédemment mentionnée et par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 précité, ou d’une activité conforme à son objet ;
2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public.
L’association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par l’autorité qui l’a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission d’agrément du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse (agrément national) ou le Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (agrément départemental). Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.
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